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CRS - Réunions Asynchrone - 15/01/2020 du 14/01/2020

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CRS - Réunions Asynchrone - 15/01/2020

Convoqués

  • CRS :
    • franois (1)
    • Aurifex (1)
    • Dadourlou (1)
      • 3/3

Absents

  • CRS :

Ordre du jour

CRS 2020-01-D

Saisine 2020-01-D
Rapporteur : Aurifex


Vu les articles 18-1 et suivants des Statuts

Vu le Code de fonctionnement du Conseil réglementaire et statutaire

Vu la saisine adressée par Farlistener le 12/01/2020

La saisine en contrôle de conflits d’intérêts étant adressée en ces termes :

Je me pose la question de la relation qu’à Thufir et Leguman vis-à-vis de son insistance d’une part à ce qu’on soutienne mordicus une liste et de l’autre le fait qu’il ne dise pas ouvertement qu’il défend la place de son frère.
Cela constitue pour moi un conflit d’intérêt. Je ne demande pas à ce qu’il ne s’exprime pas mais que quand un vote sur la question il y ait deux possibilités :
Ou les gens sont alertés qu’ils sont frères, et donc rendre le conflit d’intérêt évident et donc plus facile à gérer
Ou thufir se retrouve sans droit de vote sur cette question, rapport aux articles 18-1, 18-2 et 18-3 des statuts


Le Conseil réglementaire et statutaire ayant raisonné comme suit :

1. Sur le conflit d’intérêts

Le Conseil rappel les critères qu’il a dégagé dans le cadre de la décision CRS 2019-07 (réunion du 10/10/2019).
Afin de qualifier le potentiel conflit d’intérêt, nous nous rapportons aux règles et aux lois utilisées par la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique). Ainsi, selon l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui définit la notion de « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice  indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».


Cette définition met en évidence 3 critères d’un conflit d’intérêts :

1 - Le responsable public doit détenir un intérêt.
Cet intérêt peut être direct (une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle du conjoint), privé (la détention d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), matériel (une rémunération) ou moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique).

2 - Cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction publique.

L’interférence peut être matérielle (une activité professionnelle spécialisée dans un certain secteur), géographique (les intérêts détenus dans une commune) ou temporelle (des intérêts passés).

3- Cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Ce critère implique d’examiner l’intensité de l’interférence au cas par cas : il y a un conflit d’intérêts quand l’interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité du responsable public pour exercer ses fonctions en toute objectivité.

S’il apparaît que la situation de Thufir constitue un intérêt indirect (être frère avec un candidat sur la liste EELV Paris 10e), il ne ressort pas des débats publics que cette relation d’ordre privé influe ou paraît influencer sur la libre décision de l’Assemblée permanente ou de l’équipage délégué par elle à ce sujet.

La HATVP souligne que l’intensité de l’interférence doit être apprécié au cas par cas afin d’y répondre proportionnellement. En l’espèce, si Thufir n’évoque pas son lien de parenté et si cet élément est nécessaire pour apprécier un petit pan du débat, il n’apparaît pas comme déterminant dans le débat. En effet, le développement des arguments successifs pour et contre l’alliance se focalisent principalement sur ses effets en terme d’image et d’opportunité et non sur le soutien personnel qu’apporterait le parti au frère de Thufir.

L’interférence étant alors mineure, il appartient chacun et chacune de librement apprécier l’influence de ce lien de parenté sur les arguments exposés par Thufir.

Dès lors, cet intérêt n’est pas de nature à influer ou paraître influer le vote à venir. Dès lors, le critère numéro trois n’étant pas rempli, et les critères étant cumulatifs, les conditions exigées pour caractériser un conflit d’intérêts ne sont pas remplis.
Toutefois, le Conseil tient à rappeler que le principe de transparence est un principe fondamental du mouvement pirate. Ainsi, il est nécessaire que chacun fasse part de ses liens avec les personnes extérieures concernées par un vote de l’Assemblée permanente ou d’un équipage délégué par elle.
Le Conseil sera alors souverain pour apprécier s’il s’agit d’un réel conflit d’intérêts ou d’un simple risque de partialité dans les débats.

De plus, le Conseil n’a pas vocation à se substituer à l’esprit critique des Pirates. Chacun et chacun doit intérêt attentif aux potentiels vecteurs de partialité dans un débat ou un vote.

2. Sur la suspension du droit de vote
Le Conseil rappelle que les Statuts ne prévoient qu’une seule hypothèse de suspension de vote d’un membre au titre des conflits d’intérêts. L’article 18-2 des Statuts nous dit que : Les Pirates rémunérés par le Parti Pirate voient leurs droits de vote suspendu au sein de tous les Conseils, au sein du Secrétariat et au sein de toutes les formations spéciales. La seule exception est le Tribunal

des Pirates. Ces Pirates sont également suspendus de leur fonction de porte-parole.

Dès lors, en l’absence de tout contrat il ne peut être procédé à la suspension du droit de vote.

Par conséquent, le Conseil réglementaire et statutaire :

1. Dit qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts dans la situation exposée dans la demande,

2. Dit n’avoir lieu à suspendre le droit de vote de Thufir.


Motion  : Le Conseil réglementaire et statutaire approuve la décisions 2020-01-D

POUR : Aucun CONTRE : Aucun NSPP : Aucun

Motion adoptée



Ayant participé à un vote

  • 1439 - Dadourlou
  • 338 - Aurifex
  • 308 - franois