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Internet bill of rights

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Internet Bill of Rights par Engstrom (Député au parlement européen) et le Parti Pirate suédois

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Préambule

- Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.

- Considérant que cette déclaration a été rédigée avant l'avènement d'Internet et que son application aux questions posées par l'ère d'Internet suscite des inquiétudes. Considérant en particulier :

- Qu'Internet a permis à beaucoup plus d'individus d'assumer un rôle actif dans leur société, a promu des débats ouverts et intensifiés ainsi qu'une démocratie inclusive aux termes plus égaux, par le simple fait que tous les citoyens peuvent publier et discuter avec une portée globale leurs préoccupations, sans avoir accès à des équipements aux coûts prohibitifs ni à des connaissances techniques avancées;

- L'expansion phénoménale du contenu de qualité, des logiciels et des connaissances dans le domaine public et les effets positifs dont a bénéficié la société dans son ensemble.

- Les effets positifs sur la démocratie, la croissance économique et l'égalité des chances en offrant aux groupes désavantagés un accès à un contenu de qualité et les moyens de le produire, y compris pour l'éducation et la formation.

- Que la croissance des communications très privées et sensibles sur Internet et d'autres réseaux a permis l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services dans des secteurs comme la santé, le secteur bancaire, comptable, fiscal, juridique et d'autres.

- Qu'il a été estimé que pour enregistrer une existence en format numérique, quelques téraoctets de stockage seraient nécessaires - Cela devra être contrôlé de manière à préserver l'accessibilité, l'intégrité et la confidentialité pour un temps prolongé.

Article 1

La croissance continue du contenu de qualité, de la connaissance et des logiciels dans le domaine public qu'il est libre pour quiconque d'utiliser devrait être médiatisée et activement soutenue pour le bien commun. Le développement continu de formes de licences ouvertes comme la licence publique générale GNU, GPL et Creative commons devrait aussi être soutenu et activement médiatisé.

Article 2

Tous les contenus, les informations, les données, les connaissances, et les logiciels développés, compilés ou publiés en utilisant des fonds publics devraient être disponibles dans le domaine public sous des formats et des licences qui encouragent leur utilisation continue et des développements ultérieurs dans le domaine public. Tous les contenus en ligne et les services fournis par des organisations à financement public devraient être accessibles pour tous, quels que soient les capacités cognitives, les handicaps et l'âge.

Article 3

Chacun a le droit d'accéder à Internet à n'importe quel moment et pour n'importe quelle durée, et d'utiliser tous les services fournis sur Internet comme il le souhaite. Chacun devrait être libre de choisir un Fournisseur d'Accès à Internet et d'en changer, de même que de choisir une méthode et une portée de connexion comme il le juge approprié. Chacun devrait avoir le droit de choisir le périphérique d'accès qu'il veut utiliser pour accéder à Internet indépendamment de son choix de Fournisseur d'Accès à Internet. Les groupes défavorisés devraient se voir donner un accès en des termes favorables.

Article 4

Chacun a le droit de créer un groupe en ligne, d'y adhérer, d'y appartenir, d'y contribuer, d'en bénéficier et de le quitter. Une telle adhésion ne peut être forcée.

Article 5

Chacun a le droit de rester anonyme sur Internet et personne n'a le droit de s'engager dans des activités visant à identifier la personne derrière un visiteur de site, un expéditeur ou un récipiendaire de courriels ou toute forme de communication ou d'identification sans la délivrance d'un mandat d'arrêt par une cour de justice compétente. Chacun a le droit d'utiliser les outils disponibles comme le cryptage afin de préserver son anonymat en ligne.

Article 6

Chacun, et chaque groupe a le droit de publier librement du contenu comme, mais pas seulement, du texte, de l'audio, de la vidéo, des données, des informations, de la connaissance et des logiciels sur Internet et de s'engager librement dans des discussions avec d'autres personnes sur Internet concernant par exemple les moyens d'améliorer un tel contenu. C'est le droit exclusif de l'auteur ou du groupe d'auteurs de décider des termes d'une telle publication et utilisation ultérieure par les autres. La croissance continue du contenu de qualité dans le domaine public devrait être encouragée et médiatisée en utilisant des formes de licences ouvertes reconnues comme les licences GNU General Public License, GPL et Creative Commons. Un tel travail est considéré comme libre pour être utilisé par tous sous quelque forme et quelque objectif que ce soient si aucune forme de licence n'est décidée et annoncée par l'auteur ou si aucun auteur ne peut être fidèlement identifié.

Article 7

Chacun, ou chaque groupe se comportant comme un auteur a le droit d'être reconnu pour son œuvre. Tous les auteurs ont le droit de rester anonymes ou de publier leur œuvre sous un pseudonyme choisi librement.

Article 8

Chacun a le droit de faire un lien vers du contenu publié sur Internet, quelle que soit la forme de licence et de propriété, à condition qu'une reconnaissance adéquate soit donnée à l'auteur du contenu et qu'un tel lien préserve les caractéristiques du site mis en lien. Faire un lien vers le contenu publié par un autre auteur suppose l'absence de responsabilité pour ce contenu. Chacun a le droit de citer des phrases de texte sélectionnées dans l'œuvre publiée par d'autres auteurs à condition qu'une référence et préférablement un lien soient fournis avec l'œuvre citée. Chacun a le droit d'utiliser toute œuvre publiée par un auteur conformément aux termes des licences respectives. De tels termes de licence doivent être raisonnables et ne doivent pas porter atteinte aux droits de qui que ce soit, conformément à cette Déclaration.

Article 9

Chacun a les droits entiers et exclusifs sur toute empreinte digitale de son corps, de ses organes ou de ses fonctions corporelles comme les séquences génétiques, les structures de protéines, les images médicales, les fonctions et les compositions chimiques, les caractéristiques physiques comme les dimensions, la forme, la couleur et la texture, les signaux électriques, les caractéristiques de la voix et des mouvements, et il ou elle devrait être considéré(e) comme l'auteur de telles informations avec les droits correspondants même si une tierce partie a enregistré cette empreinte digitale. Chacun a le droit de donner à une tierce partie les droits pour utiliser une telle empreinte digitale afin de créer des œuvres dérivées, y compris mais pas seulement les conclusions scientifiques et les nouvelles connaissances médicales. Chacun a le droit de refuser tout enregistrement d'une telle empreinte digitale à moins qu'elle ne soit requise par la Loi. Chacun a le droit de savoir quelle donnée est enregistrée et stockée, où est-ce qu'elle est stockée, à quelle fin elle est utilisée et conservée, pour combien de temps elle est conservée et qui a le droit d'y accéder et d'utiliser cette information. De tels enregistrements et stockage de données d'utilisation doivent être raisonnables et ne doivent pas porter atteinte aux droits définis par cette déclaration. Chacun a le droit de posséder toute information de ce type, conservée par qui que ce soit, effacée à n'importe quel moment à moins que la Loi ne l'exige.

Article 10

Chacun a les droits entiers et exclusifs sur toute documentation, enregistrement ou représentation de sa vie privée réalisés à son domicile privé, dans un lieu physique ou électronique quelle que soit la personne qui a enregistré ces données. Chacun a le droit d'être protégé contre les intrusions dans sa vie privée ou dans toute représentation électronique de cette dernière, conformément à l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies.

Article 11

Chacun a le droit d'être protégé contre les attaques en ligne à l'encontre de son honneur ou de sa réputation conformément à l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies. Les enfants et les autres groupes particulièrement vulnérables doivent recevoir une attention particulière.

Article 12

Chacun a le droit de communiquer avec les autres en utilisant Internet et de le décider en privé. Personne n'a le droit d'interférer avec, d'intercepter ou de corrompre les communications sur Internet. Chacun a le droit de protéger toute communication en utilisant n'importe quelle forme d'encryptage ou protection similaire disponible sur Internet afin de préserver sa confidentialité, son intégrité et son authenticité.

Article 13

Chacun a le droit de prendre toutes les dispositions qu'il juge adaptées pour protéger son équipement informatique, ses données et services d'un accès non autorisé, d'une intrusion, de modifications et de destruction. Chacun a le droit de refuser à quiconque un accès à son équipement informatique, ses données et services pour n'importe quelle durée. Toute donnée résultant de l'utilisation par une personne d'un service loué ou d'un équipement loué est la propriété de cette personne et doit être rendue accessible pour cette personne à la résiliation du service loué ou de l'équipement loué dans un format facilitant une utilisation continue. Chacun a le droit d'archiver des données privées en ligne tout en en conservant la pleine propriété, la confidentialité, l'intégrité et la sécurité contre la destruction ou la corruption. Personne n'a le droit d'accéder à de telles informations sans la permission explicite du propriétaire, ou après un ordre émanant d'une cour de justice compétente. Un tel archivage doit préserver la pleine lisibilité des données pour un temps prolongé, indépendamment des futures évolutions des équipements informatiques et des logiciels. Chacun a le droit de décider pour combien de temps après sa propre mort de telles données doivent être conservées et qui devrait avoir accès aux données. L'équipement informatique d'une personne décédée, ses données et services sont hérités comme les autres propriétés.

Article 14

Chacun a le droit d'accéder à, de vérifier, de modifier et d'effacer des informations personnelles conservées par le propriétaire d'un site ou un fournisseur de service. Chacun a le droit de connaître les données associées à son utilisation d'un service particulier qui sont enregistrées et conservées, où est-ce qu'elles sont conservées, dans quel but elles sont utilisées et conservées, pour combien de temps elles sont préservées et qui a le droit d'y accéder et d'utiliser les informations. Un tel enregistrement et stockage des données d'utilisation doit être raisonnable et ne doit pas porter atteinte aux droits définis par cette déclaration.

Article 14a

Chacun a le droit de savoir si un objet est équipé de connexion à l'Internet des Objets et de connaître quel type d'information pourrait être communiquée. Chaque personne qui possède ou loue un tel objet a le droit de décider de quand et si de telles connexions et transmissions devraient avoir lieu.

Article 15

Chaque utilisateur d'Internet a le droit à une reconnaissance en tant que personne devant la Loi, où que ce soit. Personne ne devrait être soumis à un traitement arbitraire en violation de ses droits, conformément à cette déclaration.

Article 16

Chacun a le droit de devenir propriétaire de site en enregistrant un nom de domaine et en louant ou en mettant en place l'infrastructure nécessaire pour héberger un site. Un propriétaire de site peut fournir tout type de service et peut publier tout type de contenu qui ne soit pas en conflit avec les droits d'autres personnes conformément à cette déclaration, en conflit avec la Loi nationale ou internationale ou qui n'interfère pas avec une utilisation et un fonctionnement sûrs d'Internet et de ses services .

Article 17

Chacun, en tant que propriétaire de site, s'il conserve ou utilise des données d'utilisation, doit publier une politique de confidentialité correspondant à l'usage réel des données enregistrées sans entrer en conflit avec aucun article de cette déclaration. Un propriétaire de site est responsable de l'application de cette politique pour la durée d'existence en ligne des sites.

Article 18

Chacun, en tant que propriétaire de site décidant d'accepter les contributions d'autres auteurs dans son site doit publier les termes de tels actes. Toutes les contributions devraient être attribuées à leur auteur. Les auteurs sont responsables pour leur propre contenu.

Article 19

Chacun est responsable des informations qu'il publie sur les sites, comptes de courriel et autres services qu'il contrôle à moins que cet acte ne soit le résultat d'une utilisation non autorisée de ressources informatiques qui ne pouvait raisonnablement pas avoir été prévenue. Personne n'est responsable des informations en provenance d'autres personnes, que cette information ait été demandée précédemment ou pas. Aucun Fournisseur d'Accès à Internet n'a une quelconque responsabilité envers une tierce partie pour le contenu de toute communication circulant sur son réseau.

Article 20

Tous les FAI doivent respecter la vie privée et la confidentialité de toutes les communications de toutes les personnes utilisant ses services. Les FAI n'ont pas le droit de fournir des identités, des données de trafic ou le contenu des communications à quelque tierce partie que ce soit à moins qu'ils soient contraints de le faire sur une base individuelle au cas par cas par une cour de justice compétente. Chaque personne touchée par un tel ordre de justice a le droit d'en faire appel.

Article 21

Chaque FAI doit seulement sauvegarder les données de trafic dans la mesure où cela est nécessaire pour la sécurité et la fiabilité de l'utilisation et de telles données doivent être détruites de manière à ne pouvoir être reconstituées lorsqu'elles ne remplissent plus un objectif opérationnel raisonnable, ou après une durée maximum de 6 mois. Les FAI devraient être encouragés à conserver seulement le strict minimum des données de trafic.

Article 22

Aucun FAI n'a le droit de limiter le trafic de ses clients en termes de volume ou de types de service à moins que le service fourni ne soit affecté négativement et significativement.

Article 23

Chaque FAI doit pouvoir fournir ses services quels que soient les équipements et les appareils des utilisateurs finaux conformes aux standards Internet généralement acceptés. Les FAI ne doivent pas demander à leurs clients d'utiliser uniquement un appareil spécifique pour accéder à leur services et lorsqu'ils mettent en lot un service avec un appareil d'accès spécifique, ils doivent être disponibles séparément. Les FAI doivent accepter les appareils d'accès émanant d'une tierce partie tant que l'appareil est conforme aux standards Internet généralement acceptés et qu'il ne provoque aucune interférence négative avec les services fournis.

Article 24

Les Lois applicables sont la Loi internationale ainsi que les Lois qui s'appliquent au territoire sur lequel l'utilisateur des services Internet est localisé.